RECUEIL GÉNÉRAL des ANCIENNES LOIS FRANCAISES (Bibliothèque de l’Assemblée nationale)
Ordonnance 188 d'août 1539 ( ou "ordonnance de Villers-Cotterêts") prise par le Roi François 1er imposant l'usage du français dans les actes officiels et de justice enregistrée au Parlement de Paris le 6 septembre 1539
Sur l'enregistrement des baptêmes et sépultures:
François, par La grâce de dieu, Roy de France,
Sçavoir faisons, à tous présens et advenir, que pour aucunement pourvoir au bien de notre justice,abréviation
des procès, et soulagement de nos sujets, avons, par édit perpétuel et irrévocable, statué et
ordonné, statuons et ordonnons leschoses qui s’ensuivent.
Art. 1. - C’est à savçoir que nous avons défendu
et défendons à tous nos sujets, de ne faire citer, ni
convenir les laïcs pardevant les juges d’église, ès
actions pures personnelles, sur peine de perdition de cause et d’amende
arbitraire.
Art. 2.- Et avons défendu à tous juges ecclésiastiques,
de ne bailler ni délivrer aucunes citations verbalement, ou
écrit, pour faire citer nosdits sujets purs lays, èsdites
matières pures personnelles. sur peine aussi d’amende arbitraire.
Art. 3.- Et ce, par manière de provision, quant à ceux dont le
fait a été reçu sur la possession d’en
connoître, et jusqu’à ce que par nous, autrement en ait
été ordonné, et sans en ce comprendre ceux qui en
auroient obtenu arrêt, donné avec notre
procureur-général, si aucuns y a.
Art. 4.- Sans préjudice toutefois de la jurisdiction
ecclésiastique ès-matières de sacrement et autres
pures spirituelles et ecclésiastiques, dont ils pourront
connoître contre lesdits purs laïcs selon la forme de droit,
et aussi sans préjudice de la jurisdiction temporelle et
séculière contre les clercs mariés et non
mariés, faisans et exerçans états ou
négociations, pour raison desquels ils sont tenus et ont
accoutumé de répondre en cour séculière,
où ils seront contraints de ce faire, tant
ès-matières civiles que criminelles, ainsi qu’ils ont
fait par ci-devant.
Art. 5.- Que les appellations comme d’abus interjettées par les
prêtres et autres personnes ecclésiastiques,
ès-matières de discipline et correction ou autres pures
personnelles, et non dépendantes de réalité,
n’auront aucun effet suspensif ; ains nonobstant lesdites appellations,
et sans préjudice d’icelles pourront, les juges d’église,
passer outre contre lesdites personnes ecclésiastiques.
Art. 6.- Que les appelans comme d’abus qui se départiront en jugement
de leurs appellations relevées, payeront l’amende ordinaire du
fol appel ; et hors jugement, la moitié de ladite amende ; et
plus grande si métier est, à l’arbritation de nosdites
Cours souveraines, eu égard à la qualité des
matières et des parties.
Art. 7.- Et amende envers la partie pour leurs subterfuges et délais,
et procès retardé; c’est à scavoir, de vingt
livres parisis en jugement ; et hors icelui, de dix livres parisis.
Art. 8.- Et quant aux appellations plaidées et soutenues par lesdits
appellans, ils soient condamnés, outre l'amende ordinaire, en
une amende extraordinaire envers nous et la partie, selon l'exigence du
cas, si la matière y est trouvée disposée.
Art. 9.- Que suivant nos anciennes ordonnances, tous ajournemens seront faits
à personne ou domicile, en présence de recors et de
témoins qui seront inscrits, au rapport de l'huissier ou
sergent, sur peine de dix livres parisis d'amende, contre ceux qui
seront trouvés en faute.
Art. 10.- Quand les récusations proposées ou baillées par
écrit, seront frivoles et non-recevables, le juge
récusé les pourra telles déclarer, et ordonner que
nonobstant icelles, il passera outre selon la forme de droit.
Art. 11.- Et s’il y a appel, sera nonobstant icelui passé outre, non par
le juge récusé, mais par celui qui a accoutumé
tenir le siége en son absence, soit lieutenant particulier, ou
le plus ancien avocat : tellement que pour la proposition de ladite
récusation, et appellation sur ce interjeté, la poursuite
et procédure ne soient aucunement retardées ou
délaissées.
Art. 12.- Et s’il a été sur ce frivolement appelé, et la
partie veuille acquiescer; si c’est hors jugement, sera
condamnée à quarante livres parisis d’amende,
moitié à nous et moitié à partie, et la
moitié plus si c’est en jugement; et s’il plaide et succombe, en
l’amende ordinaire, qui ne pourra être modérée, et
en la moitié d’icelle envers la partie.
Art. 13.- Et si lesdites causes de récusation sont trouvées
légitimes, sera baillé un seul délai pour les
prouver et vérifier : non pas par le juge récusé,
mais par icelui qui doit tenir le siége en son lieu, comme dit
est, lequel à faute de ladite vérification, ou dedans
ledit délai, et après icelui échu et passé,
et sans autre déclaration ni forclusion, déboutera les
proposans desdites causes de récusation.
Art. 14.- Et lequel proposant, sera pour chacun fait de récusation
calomnieusement proposé en nos cours souveraines,
condamné en vingt livres parisis d’amende, la moitié vers
nous, l’autre moitié vers la partie, et de dix livres aussi par
moitié, comme dessus, en nos justices inférieures.
Art. 15.- Et voulons en outre que nonobstant ladite récusation et
délai baillé pour la vérifier, soit passé
outre au principal pardevant le juge non récusé, qui aura
baillé ledit délai; et qui a accoutumé tenir ledit
siége au lieu dudit récusé.
Art. 16.- Que tous ajournemens pour faire et intenter nouveau procès,
seront libellés sommairement, la demande et moyens d’icelle en
brief, pour en venir prêt à défendre, par le
défendeur, au jour de la première assignation.
Art. 17.- Ce qu’il sera tenu de faire, sinon que pour grande et evidente cause,
lui fut baillé un délai pour tous, pour y venir
défendre.
Art. 18.- Et défendons tous autres délais accoutumés
d’être pris auparavant la contestation, soit d’avis, absence,
attente de conseil, ou autres ; fors seulement le délai d’amener
garant si la matière y est disposée, auquel cas y aura un
seul délai pour amener ledit garant, qui sera ajourné
à cette fin, par ajournement libellé comme dessus.
Art. 19.- Et si ledit garant compare et veut prendre la garantie, il sera tenu
de ce faire au jour de la première assignation, et contester,
sinon qu’il voulût amener autre garant, pour quoi lui serait
pourvu d’un autre seul délai, et de commission libellée
comme dessus.
Art. 20.- Que les sentences et jugemens donnés contre les garantis
seront exécutoires contre les garants, tout ainsi que contre les
condamnés, sauf les dépens, dommages et
intérêts, dont la liquidation et exécution se
feront contre le garant seulement.
Art. 21.- Qu’en vertu de deux défauts bien et duement obtenus contre le
garant, sera donnée sentence ou arrêt après la
vérification duement faite par le demandeur, en matière
de recours de garantie, du contenu en sa demande.
Art. 22.- Que de toutes commissions et ajournemens, seront tenus les sergens,
laisser la copie avec l’exploit aux ajournés, ou à leurs
gens et serviteurs, et les attacher à la porte de leurs
domiciles, encore qu’ils ne fussent point demandés, et en faire
mention par l’exploit, et ce, aux dépens des demandeurs et
poursuivans, et sauf à les recouvrer en la fin de cause.
Art. 23.- Nous ordonnons que tous plaidans et litigans, seront tenus au jour de
la première comparition, en personne ou par procureur
suffisamment fondé, déclarer ou élire leur
domicile au lieu où les procès sont pendans, autrement
faute de ce avoir duement fait, ne seront recevables, et seront
déboutés de leurs demandes, défenses ou
oppositions respectivement.
Art. 24.- Qu’en toutes matières civiles et criminelles, où l’on
avait accoutumé user de quatre défauts, suffira d’y avoir
deux bien et duement obtenus par ajournement fait à personne ou
à domicile, sauf que les juges, (ex officio) en pourront
ordonner un troisième si lesdits ajournements n’ont
été fait à personne, et ils voient que la
matière y fût disposée.
Art. 25.- Qu’ès matières criminelles par vertu du premier
défaut donné sur ajournement personnel, sera
décerné prise-de-corps, et s’il y a deux défauts,
sera dit qu’à faute de pouvoir apprèhender le
défaillant, il sera ajourné à trois briefs jours,
avec annotation et saisie de ses biens, jusqu’à ce qu’il ait
obéi.
Art. 26.- En toutes actions civiles où il y aura deux défauts,
sera par vertu du second, le défendeur débouté des
défenses, et par même moyen permis au demandeur de
vérifier sa demande, et après l’enquête faite, sera
la partie ajournée, pour voir produire lettres et billets, et
bailler contredits si bon lui semble, et prendre appointement en droit,
sans ce qu’il soit nécessaire ordonner que le défaillant,
soit ajourné pour bailler son ny.
Art. 27.- Qu’auparavant que donner aucunes sentences contre les
défaillans contumaces, et non comparans, le demandeur sera tenu
de faire apparoir du contenu en sa demande.
Art. 28. - Que les vrais contumaces ne seront reçus appellans;
ainçois, quant par la déduction de leur cause d’appel, et
défenses au contraire, il appert que par vraie
désobéissance et contemnement de justice, ils n’aient
voulu comparoir, seront déclarés non-recevables comme
appellans, et ordonné que la sentence dont a été
appelé, sortira son plein et entier effet, et sera
exécutée nonobstant oppositions quelconques.
Art. 29.- Et s’il y avait quelque doute sur la contumace, et que l’appellant
alléguât aucunes défenses péremtoires, dont
il fit promptement apparoir, à tout le moins sommairement, lui
sera donné un seul délai pour informer plainement de
sesdites défenses, tant par lettres que par témoins, et
sa partie au contraire à ses dépens, pour le tout
rapporté, leur être fait droit sur la cause d’appel, sans
autre délai ni forclusion.
Art. 30.- Que les sentences par contumace données après
vérification de la demande, seront exécutoires nonobstant
l’appel, ès cas èsquels elles sont exécutoires
selon nos ordonnances, quand elles sont données parties
ouïes.
Art. 31.- Et quant aux sentences données par forclusion, ne seront mises
au néant, mais se vuideront les appellations (an benè vel
malé) par appellations verbales ou procès par
écrit, selon ce que la matière sera disposée.
Art. 32.- Que tous délais pour prouver et informer, seront
péremptoires pour tous, ainsi qu’ils seront arbitrés par
les juges, tant de nos cours souveraines qu’autres, selon la
qualité des matières et distances des lieux, lorsque les
parties seront appointées à informer.
Art. 33.- Et il n’y aura qu’un seul délai pour informer, ainsi
modéré et arbitré comme dit est, fors que si
dedans ledit délai, il étoit trouvé que les
parties eussent fait leur devoir et diligence, et n’eussent
été en contumace et négligence, on leur pourra
encore donner et modérer autre délai pour tous, faisant
préalablement apparoir, à tout le moins sommairement et
en première apparence, de leurs susdites diligences, et purgeans
leursdites contumaces et négligences.
Art. 34.- Après le dit second délai passé, ne sera permis
aux parties de faire aucunes preuves par enquètes de
témoins, et ne leur en pourra être baillé ni
donné délai, pour quelque cause ni occasion que ce soit,
par relièvement ou autrement.
Art. 35.- Et défendons à tous gardes des sceaux de nos
chancelleries, de bailler aucunes lettres, et à tous nos juges,
tant de nos cours souveraines, que autres, d’y avoir aucun
égard; ains voulons, les impétrans, être
promptement déboutés, et condamnés en l’amende
ordinaire, telle que du fol appel envers nous, et en la moitié
moins envers la partie.
Art. 36.- Qu’il n’y aura plus de réponses par credit vel non credit, ni
contredicts, contre les dicts et dépositions des témoins,
et défendons aux juges de les recevoir, et aux parties de les
bailler, sur peine d’amende arbitraire.
Art. 37.- Et néanmoins permettons aux parties de se faire interroger,
l’une l’autre, pendant le procès, et sans retardation d’icelui,
par le juge de la cause, ou autre plus prochain des demeurances des
parties, qui à ce sera commis sur faicts et articles pertinens
et concernans la cause et matière dont est question entr’elles.
Art. 38.- Et seront tenues, les parties, affirmer par serment les faicts
contenus en leurs escritures et additions, et par icelles, ensemble par
les réponses à leurs interrogatoires, confesser ceux qui
seront de leur science et cognoissance, sans les pouvoir dénier
ou passer par non sçavance.
Art. 39.- Et ce, sur peine de dix livres parisis d’amende pour chacun fait
dénié calomnieusement en nos cours souveraines, et cent
sols parisis ès-jurisdictions inférieurss :
èsquelles amendes seront lesdites parties condamnées
envers nous et en la moitié moins envers les parties pour leurs
intérêts.
Art. 40.- Et semblable peine, voulons encourir ceux qui auront posé et
articulé calomnieusement aucuns faux faits, soit en plaidant ou
par leurs escritures ou autres pièces du procès.
Art. 41.- Que pour chacun fait de reproches calomnieusement proposé, qui
ne sera vérifié par la partie, y aura condamnation :
c’est à sçavoir, en nos cours souveraines, de vingt
livres parisis d’amende, moitié à nous et moitié
à la partie, ou de plus grande peine pour la grandeur de la
calomnie desdits proposans à l’arbitration de la justice, et en
la moitié moins en nos justices inférieures.
Art. 42.- Nous défendons aux parties, leurs avocats et procureurs,
d’alléguer aucunes raisons de droit par leurs interdits,
escritures, additions et responsifs fournis ès matières
réglées en preuves et enquêtes, mais seulement
leurs faits positifs et probatifs, sur lesquels ils entendent informer
et faire enquête.
Art. 43. - Et que lesdits faits soient succintements posés et articulés sans redicte et superfluité.
Art. 44. - Les parties ne répondront que par une seule addition ou deux au plus, en quelque manière que ce soit.
Art. 45.- Et voulons que les avocats et procureurs contrevenans à ce que
dessus, soient pour la première fois, punis envers nous d’une
amende de dix livres parisis : pour la seconde fois de la suspension de
leur état pour un an : et pour la troisième fois
privés à toujours de leur état et office de
postulation et sans déport.
Art. 46.- Qu’ès matières possessoires bénéficiales,
l’on communiquera les titres dès le commencement de la cause,
pour quoi faire le juge baillera un seul délai compétent,
tel qu’il verra être à faire selon la distance des lieux :
et par faute d’exhiber, se fera adjudication de recréance ou de
maintenue sur les titres et capacité de celuy qui aura fourny :
qui sera exécutée nonobstant l’appel quand elle sera
donnée par nos juges ressortissans sans moyens en nosdites cours
souveraines.
Art. 47.- Et après que les parties auront contesté et
été appointées en droit, leur sera baillé
un seul brief délai pour escrire et produire, qui ne pourra
être prorogé pour quelque cause que ce soit.
Art. 48.- Et auront communication de leurs productions dedans trois jours, et
de huictaine en huictaine après, pourront bailler contredicts et
salvations, autrement n’y seront plus reçus, ainçois sera
le procès jugé en l’estat sans autre forclusion ne
signification de requête, et sans espérance d’autre
délai par lettres de relièvement, n’autrement.
Art. 49.- Après le possessoire intenté en matière
bénéficiale, ne se pourra faire poursuite pardevant le
juge d’église sur le pétitoire, jusqu’à ce que le
possessoire ait été entièrement vuidé par
jugement de pleine maintenue, et que les parties y aient satisfaicts et
fourny, tant pour le principal que pour les fruicts, dommages et
intérêts.
Art. 50.- Que des sépultures des personnes tenans
bénéfices, sera faict registre en forme de preuve, par
les chapitres, colléges, monastères et cures, qui fera
foi, et pour la preuve du temps de la mort, duquel temps sera fait
expresse mention esdicts registres, et pour servir au jugement des
procès où il seroit question de prouver ledit temps de la
mort, au moins, quant à la récréance.
Art. 51.- Aussi sera fait registres, en forme de preuve, des baptêmes,
qui contiendront le temps et l'heure de le nativité, et par
l'extrait dudict registre, se pourra prouver le temps de
majorité ou minorité, et sera pleine foy à ceste fin.
Art. 52.- Et afin qu'il n'y ait faute auxdits registres, il est ordonné
qu'ils seront signés d'un notaire, avec celui desdicts chapitres
et couvents, et avec le curé ou vicaire général
respectivement, et chacun en son regard, qui seront tenus de ce faire,
sur peine des dommages et intérêts des parties, et de
grosses amendes envers nous.
Art. 53.- Et lesquels chapitres, couvents et cures, seront tenus mettre
lesdicts registres par chacun an, par devers le greffe du prochain
siège du baillif ou séneschal royal, pour y estre
fidèlement gardés et y avoir recours, quand mestier et
besoin sera.
Art. 54.- Et afin que la vérité du temps desdicts
décès puisse encore plus clairement apparoir, nous
voulons et ordonnons qu'incontinent après le décès
desdicts bénéficiers, soit publié ledict
décès, incontinent après icelui advenu par les
domestiques du décédé, qui seront tenu le venir
déclarer aux églises, où se doivent faire
lesdictes sépultures et registres, et rapporter au vrai le temps
dudict décès, sur peine de grosse punition corporelle ou
autre, à l'arbitration de la justice.
Art. 55.- Et néantmoins, en tout cas, auparavant pouvoir faire lesdites
sépultures, nous voulons et ordonnons estre faicte inquisition
sommaire et rapport au vrai du temps dudit décès, pour
sur l'heure, faire fidèlement ledict registre.
Art. 56.- Et défendons la garde desdicts corps
décédés auparavant ladicte
révélation, sur peine de confiscation de corps et de bien
contre les laïz qui en seront trouvés coupables, et contre
les ecclésiastiques, de privation de tout droit possessoire
qu’ils pourroient prétendre ès bénéfices,
ainsi vacans, et de grosse amende àl’arbitration de justice.
Art. 57.- Et pour ce qu’il s’est aucunes fois trouvé par cy-devant
ès matières possessoires bénéficiales, si
grande ambiguité ou obscurité sur les droits et titres
des parties, qu’il n’y avoit lieu de faire aucunes adujdications de
maintenue, à l’une ou l’autre des parties : au moyen de quoy
estoit ordonné que les bénéfices demeureroient
séquestrés, sans y donner autre jugement absolutoire ou
condamnatoire sur l’instance possessoire, et les parties
renvoyées sur le pétitoire pardevant le juge
ecclésiastique.
Art. 58.- Nous avons ordonné et ordonnons, que d’oresnavant, quand tels
cas se présenteront, soit donné jugement absolutoire au
profit du défendeur et possesseur contre lequel a
été intentée ladicte instance possessoire, et le
demandeur et autres parties déboutés de leurs demandes et
oppositions respectivement faictes, requestes et conclusions sur ce
prinses, sans en ce cas ordonner aucun renvoi pardevant le juge
d’église sur le pétitoire, sur lequel pétitoire,
se pourvoyeront les parties, si bon leur semble, et ainsi qu’ils
verront estre à faire et sans les y astreindre par ledit renvoi.
Art. 59.- Nous défendons à tous nos juges de faire deux instances
séparées sur la recréance et maintenue des
matières possessoires ; ains voulons être conduicts par un
seul procez et moyen, comme il est contenu ès anciennes
ordonnances de nos prédécesseurs, sur ce faictes.
Art. 60.- Nous défendons à tous nos subjets prétendans
droict et titre, ès bénéfices
ecclésiastiques de nostre royaume, de commettre aucune force ne
violence publique esdicts bénéfices et choses qui en
dépendent, et avons dès à présent comme
pour lors déclaré et déclarons, ceux qui
commettent lesdictes, force et violences publiques, privés du
droict possessoire qu’ils pourroient prétendre esdicts
bénéfices.
Art. 61.- Qu’il ne sera reçu aucune complainte après l’an, tant
en matières prophanes que bénéficiales, le
défendeur mesme n’ayant titre apparent sur sa possession.
Art. 62.- Que les sentences de recréances et réintégrandes
en toutes matières, et de garnison, seront exécutoires
nonobstant l’appel, et sans préjudice d’icelui en baillant
caution, pourveu qu’elles soient données par nos juges
ressortissans sans moyen, assistans avec eux, jusqu’au nombre de six
conseillers du siège, qui signeront le dictum avec le juge, dont
il sera faict mention au bas de la sentence, et ce pour le regard
desdictes recréances et réintégrandes.
Art. 63. - Et seront toutes instances possessoires de complainte ou
réintégrande vuidées sommairement les preuves
faictes, tant par lettres que par tesmoins, dedans un seul
délai, arbitré au jour de la contestation, et sans plus y
retourner par relièvement de nos chancelleries, n’autrement.
Art. 64.- Si pendant un procès en matière
bénéficiale, l’un des litigans résigne son droict,
il sera tenu faire comparoir en cause, celui auquel il aura
résigné, autrement sera procédé contre le
résignant, tout ainsi que s’il n’avoit résigné, et
le jugement qui sera donné contre lui, sera exécutoire
contre son résignataire.
Art. 65.- Que les lettres obligatoires faictes et passées sous scel
royal, seront exécutoires par-tout notre royaume.
Art. 66.- Et quant à celles qui sont passées sous autres sceaux
authentiques, elles seront aussi exécutoires contre les
obligés ou leurs héritiers, en tous lieux où ils
seront trouvés demeurans lors de l’exécution, et sur tous
leurs biens quelque part qu’ils soient assis ou trouvés, pourveu
qu’au temps de l’obligation, ils fussent demourans au-dedans du
destroit et jurisdiction où lesdits sceaux sont authentiques.
Art. 67.- Et à cette fin, tous notaires et tabellions, seront tenus
mettre par leurs contrats, sur peine de privation de leurs offices et
d’amendre arbitraire, les lieux des demeurances des contractans.
Art. 68.- Et si contre l’exécution desdites obligations y a opposition,
sera ordonné que les biens prins par exécution, et
autres, (s’ils ne suffisent) seront vendus, et les deniers mis
ès mains du créancier, nonobstant oppositions ou
appellations quelsconques, et ce, par provision, en baillant par le
créancier bonne et suffisante caution, et se constituant
acheteur de biens de justice.
Art. 69.- Et où le créancier n’auroit commencé par
exécution, mais par simple action ; si l’exploit est
libellé, et porte la somme pour laquelle on veut agir, y aura
gain de cause par un seul défaut, (avec le sauf, selon la
distance des lieux) en faisant apparoir par le créancier du
contenu en sa demande, par obligation authentique comme dessus.
Art. 70.- Et si l’exploit n’est pas libellé, par deux défaux y
aura pareil profit, pourveu que par le premier défaut soit
insérée la demande et conclusion du demandeur, et qu’il
informe, comme dessus par obligation authentique.
Art. 71.- L’héritier ou maintenu estre héritier de
l’obligé adjourné par exploit libellé deuement
fait et recordé, pour voir déclarer exécutoire
l’obligation passée par son prédécesseur, s’il ne
compare, sera par un défaut (avec le sauf selon la distance du
lieu) ladite obligation déclarée exécutoire par
provision, sans préjudice des droits dudict prétendu
héritier au principal : et si l’exploit n’est libellé,
sera exécutoire par deux défaux, pourveu que par le
premier soit insérée la demande et libelle du demandeur,
comme dessus.
Art. 72.- Et pourra néanmoins le créancier, si bon lui semble,
faire exécuter lesdictes obligations ou condemnations, contre le
maintenu héritier, sans préalablement faire faire ladicte
déclaration de qualité d’héritier, de laquelle
suffira informer par le procez, si elle est déniée,
à la charge des dépens, dommages et
intérêts, si ladicte qualité n’est
vérifiée.
Art. 73.- Et aussi d’une amende envers nous et la partie, que nous voulons
être imposée pour la calomnie des demandeurs en
matière d’exécution, s’ils succombent : comme aussi
contre les obligés qui n’ont fourny et satisfaict
calomnieusement et sans cause, au contenu de leur obligation, dedans le
temps sur ce par eux promis et accordé.
Art. 74.- Qu’en toutes exécutions, où il y a commandement de
payer, ne sera besoin pour la validité de l’exploit des
criées, ou autre, saisie et main mise de personnes ou de biens,
faire perquisition de biens meubles, mais suffira dudict commandement
deuement faict à personne ou à domicile.
Art. 75.- Et encore ne sera disputé de la validité ou
invalidité du commandement ou exploit, quand il y aura terme
certain de payer par les obligations ou par les sentences, jugemens ou
condemnations suffisamment signifiées.
Art. 76.- Que par faute de paiement de moissons de grain, ou autres
espèces deues par obligations, ou jugement exécutoire,
l’on pourra faire faire criées, encores qu’il n’y ait point eu
d’appréciation précédente, laquelle se pourra
faire aussi bien après lesdites saisies et criées comme
devant.
Art. 77.- Que toutes choses criées seront mises en main de justice, et
régies par commissaires qui seront commis par le sergent
exécuteur desdictes criées, lorsqu’il commencera à
faire lesdictes criées, nonobstant les coutumes contraires.
Art. 78.- Et défendons aux propriétaires et possesseurs sur
lesquels se feront lesdites criées, et toutes autres, de
troubler et empêcher lesdits commissaires : sur peine de
privation de droit et autre amende arbitraire à l’arbitration de
justice.
Art. 79.- Que le poursuivant des criées, sera tenu incontinent
après icelles faites, les faire certifier bien et deuement selon
nos anciennes ordonnances, et faire attacher la lettre de la
certification, à l’exploit des criées sous le scel du
juge qui l’aura faite auparavant que s’en pouvoir aider, ni pouvoir
faire aucune poursuite desdictes criées, et ce, sur peine de
nullité d’icelles.
Art. 80.- Tous opposans calomnieusement à criées,
déboutés de leur opposition, seront condamnés en
l’amende ordinaire, tel que du fol appel en nos cours souveraines, et
de vingt livres parisis ez-autres jurisdictions inférieures, et
plus grande à la discrétion de justice, si la
matière y est trouvée disposée, et autant envers
les parties.
Art. 81.- Que pour les oppositions afin de distraire, ne sera retardée
l’adjudication par décret, s’ils ont été six ans
auparavant que d’intenter leurs actions sur lesquelles ils fondent
leurs distractions, à commencer depuis le temps que prescription
aura peu courir. Et néantmoins, en vérifiant leurs
droicts, seront payez de leursdits droicts, sur le prix de
l’enchère, selon leur ordre de priorité et
postérieure.
Art. 82.- Que tous sequestres, commissaires et dépositaires de justice,
commis au gouvernement d’aucunes terres ou héritages, seront
tenus les bailler à ferme par authorité de justice,
parties appellées au plus offrant et dernier
enchérisseur, qui sera tenu de porter les deniers de la ferme
jusques à la maison des commissaires, et d’entretenir les choses
en l’estat qu’elles leurs seront baillées, sans y commettre
aucune fraude ni malversation, sur peine d’amende, à la
discrétion de justice.
Art. 83.- Que lesdits sequestres et commissaires seront tenus le jour dudit
bail à ferme, faire arrêter par justice la mise et
despense qui aura esté faite pour le bail d’icelle ferme, en la
présence des parties ou elles dument appelées.
Art. 84.- Et ne pourront sur les deniers de la ferme faire autres frais et
mises, sinon qu’il leur fût ordonné par la justice, par
parties appelées, et partant recevront tous les deniers de la
ferme sans aucune déduction, fors de ce qu’ils auront ainsi
frayé comme dessus, et de leurs salaires raisonnables,
après ce qu’ils auront été taxés par la
justice.
Art. 85.- Qu’ès arrêts ou sentences d’adjudication de
décret, ne seront doresnavant insérés les exploits
des criées, ne autres pièces qui ont accoutumé,
par ci-devant y être insérées, mais sera seulement
fait un récit sommaire de pièces nécessaires,
comme il se doit faire ez-arrêts et sentences données, et
autres matières.
Art. 86.- Qu’en matières civiles il y aura par tout publication
d’enquêtes, excepté en nostre cour de parlement, et
requêtes de nostredit parlement à Paris, ou il n’y a
accoustumé et avoir publication d’enquestres, jusques à
ce qu’autrement en soit ordonné.
Art. 87. - Qu’en toutes matières civiles, y aura communication
d’inventaires et productions.
Art. 88.- Qu’en toute matières réelles, personnelles,
possessoires, civiles et criminelles, y aura adjudication de dommages
et intérêts procédans de l’instance, et de la
calomnie, ou témérité de celui qui succombera en
icelles ; qui seront, par ladite sentence et jugement, taxés et
modérés à certaine somme, comme il a esté
dit ci-dessus, pourveu toutesfois que lesdits dommages et
intérêts aient été demandés par la
partie qui aura obtenu, et desquels les parties pourront faire
remonstrance sommaire par ledit procez.
Art. 89.-Qu’en toutes condamnations de dommages et intérêts,
procédant de la qualité et nature de l’instance, les
juges arbitreront une certaine somme, selon qu’il leur pourra
vraisemblablement apparoître par le procès, et selon la
qualité et grandeur des causes et des parties, sans qu’elles
soient plus reçues à les bailler par déclaration,
ni faire aucune preuve sur iceux.
Art. 90.- Quand un procès sera en état d’être jugé,
le juge pourra procéder au jugement, et prononcer la sentence,
nonobstant que l’une ou l’autre des parties soit
décédée, sauf à ceux contre lesquels on
voudra la faire exécuter, à se pouvoir, si bon leur
semble, par appel autrement fondé, que sur nullité de
sentence comme donné contre un décédé.
Art. 91.- Que les sentences de provisions d’alimens et médicamens,
données par les juges subalternes jusqu’à la somme de
vingt livres parisis, seront exécutées nonobstant
l’appel, et sans préjudice d’icelui, ne baillant caution, comme
juges royaux.
Art. 92.- Que toutes parties qui seront ajournées en leurs personnes, en
connoissance de cédule, seront tenues icelle reconnoître
ou nier en personne ou par procureur spécialement fondé,
pardevant le juge séculier en la jurisdiction duquel seront
trouvées sans pouvoir alléguer aucune
incompétence, et ce, avant que partir du lieu où lesdites
parties seront trouvées, autrement lesdites cédules
seront tenues pour confessées par un seul défaut, et
emporteront hypothèque du jour de la sentence, comme si elles
avaient été confessées.
Art. 93.- Si aucun est ajourné en connoissance de cédule, compare
ou conteste déniant sa cédule ; et si par après
est prouvée par le créancier, l’hypothèque courra
et aura lieu du jour de ladite négation et contestation.
Art. 94.- Qu’en toutes matières réelles, pétitoires et
personnelles, intentées pour héritages et choses
immeubles, s’il y a restitution de fruits ils seront adjugés,
non-seulement depuis contestation en cause, mais aussi depuis le temps
que le condamné a été en demeure et mauvaise foi
auparavant ladite contestation, selon, toutesfois, l’estimation commune
qui se prendra sur l’extrait des registres au greffe des jurisdictions
ordinaires, comme sera dit ci-après.
Art. 95.- Qu’en matière d’exécution d’arrêt ou jugement
passé en force de chose jugée, donné en
matière possessoire ou pétitoire, si le tout est
liquidé par ledit jugement ou arrêt ; qu’en ce cas dans
trois jours précisément, après le commandement
fait au condamné, il sera tenu obéir au contenu dudit
jugement ou arrêt, autrement à faute de ce faire, sera
condamné en soixante livres parisis d’amende envers nous, ou
plus grande selon la qualité des parties, grandeur des
matières, et longueur du temps : et en grosse réparation
envers la partie, à l’arbitration des juges, selon les
qualités que dessus.
Art. 96.- Et où le condamné sera trouvé appelant,
opposant, ou autrement, frivolement et induement, empeschant
l’exécution dudit jugement ou arrêt, par lui ou par
personne suscitée ou interposée, il sera condamné
en l’amende ordinaire de soixante livres parisis ; et en outre, en
autre amende extraordinaire envers nous, et en grosse réparation
envers sa partie, empeschant induement ladite exécution,
condamné à faire exécuter ledit jugement ou
arrêt à ses propres coûts et dépens dans un
bref délai, qui pour ce faire lui sera préfix, sur ces
grosses peines, qui à icelui seront commuées ; et en
défaut de ce faire dans ledit délai, sera contraint par
emprisonnement de sa personne.
Art. 97.- Et si sur l’exécution dudit jugement ou arrêt,
étoit requis connoissance de cause pour méliorations,
réparations ou autre droits qu’il conviendra liquider, le
condamné sera tenu vérifier et liquider lesdites
réparations, méliorations ou autres droits pour lesquels
il prétend retention des lieux, et chose adjugées, dedans
certain bref délai seul et péremptoire, qui sera
arbitré par les exécuteurs, selon la qualité des
matières et distance des lieux : autrement à faute de ce
faire dedans ledit temps, et icelui échu, sans autre
déclaration ou forclusion, seront contraints les
condamnés, eux désister et départir de la
jouissance des choses adjugées, en baillant caution par la
partie, de payer après la liquidation, ce qui serait
demandé par le condamné, laquelle liquidation, et il sera
tenu de faire dedans un autre bref délai qui lui sera
préfixé par les juges, et néanmoins sera
condamné en amende envers nous, et en réparation envers
la partie, pour réparation de ladite exécution, selon les
qualités que dessus.
Art. 98.- Et sur la liquidation des fruits, nous ordonnons que les possesseurs
des terres demandées, ou leurs héritiers, seront tenus
apporter pardevant les exécuteurs des jugements et arrêts,
au jour de la première assignation en ladite exécution,
les comptes, papiers et baux à ferme desdites terres, et
bailler, par déclaration, les fruits pris et perçus,
compris en la condamnation, et affirmer par serment icelle contenir
vérité, et dedans un mois après pour tous
délais, seront tenus payer les fruits selon ladite information.
Art. 99.- Et néanmoins pourra, la partie qui aura obtenu jugement
à son profit, et qui prétend y avoir plus grands fruits
ou de plus grande estimation, informer de plus grande quantité
et valeur desdits fruits : et la partie condamnée, au contraire
; le tout dedans certain délai seul et péremptoire, qui
sera arbitré par l’exécution.
Art.100. - Et où il se trouveroit par lesdites informations et
preuves, ladite partie condamnée avoir mal et calomnieusement
affermé, et lesdits fruits se monter plus que n’avoir
esté par elle affermé, sera condamnée en grosse
amende enver nous, et grosse réparation envers la partie.
Art.101. -Et pareillement où il se trouveroit lesdits fruicts ne se
monter plus que ladite affirmation, celui qui a obtenu jugement, et qui
auroit insisté calomnieusement à ladite plus grande
quantité et valeur desdits fruicts, sera semblablement
condamné en grosse amende envers la partie, à la
discrétion des juges, selon les qualités des parties et
grandeurs des matières.
Art.102. - Qu’en tous les sièges de nos juridictions ordinaires,
soient généraux ou particuliers, se fera rapport par
chacune semaine de la valeur et estimation commune de toutes
espèces de gros fruicts, comme bleds, vins, foins, et autres
semblables, par les marchands faisant négociations ordinaires
desdites espèces de fruicts, qui seront contraints à ce
faire, sans en prendre aucun salaire, par mulctes et amendes, privation
de négociation, emprisonnement de leurs personnes, et autrement
à l’arbitration de justice.
Art.103. - Et à cette fin, seront tenus lesdits marchands d’envoyer
par chacun jour de marché, deux ou trois d’entr’eux, qui
à ce seront par eux députés, et sans estre
autrement appelés, ou adjournés au greffe de nosdites
jurisdictions, pour rapporter et enregistrer ledit prix par le greffier
ou son commis, qui sera incontinent tenu faire ledit registre, sans
aucunement faire séjourner ni attendre lesdits
députés, et sans en prendre aucun salaire.
Art.104. - Et par l’extraict du registre desdits greffiers et non
autrement, se verra d’oresnavant la valeur et estimation desdicts
fruits tant en exécution d’arrests, sentences, ou autres
matières, où il gist appréciation.
Art.105. - Et quant aux sequestres ordonnés par justice, seront
tenus les parties, dedans trois jours après la sentence,
convenir de commissaires, après lesdits trois jours
passés, soit qu’ils aient convenu ou non, seront tenus les
possesseurs ou détenteurs des choses contentieuses, laisser la
détention des choses sequestrées, sur peine de perdition
de cause.
Art.106. - Et pour le rétablissement des fruits, sera tenu le
condamné rapporter par serment la quantité de ce q’il
aura prins desdits fruits, et selon ledit rapport, en faire
restablissement promptement, sur peine semblable de perdition de cause.
Art.107. - Et sera néanmoins permis à la partie qui aura
obtenu ledit sequestre, informer de la quantité et valeur
desdits fruits, outre ledit rapport par serment, et le condamné
au contraire, au pareil toutefois de l’amende ordinaire envers nous, et
autant envers la partie contre celui qui succombera.
Art.108. - Que les tiers opposants contre les arrêts de nos cours
souveraines, s’ils sont déboutés de leurs oppositions,
seront condamnés envers nous en l’amende ordinaire du fol appel,
et la moitié moins envers la partie, et plus grande si mestier
est, selon la qualité et malice des parties, et contre
l’exécution des sentences non suspendues par appel, seront
condamnés en vingt livres parisis d’amende envers nous, et la
moitié moins envers la partie, et plus grande si métier
est, comme dessus.
Art.109. - Semblables condamnations seront faites contre ceux qui sans
cause baillent requestes pour faire corriger et interprêter,
changer ou modifier les arrests donnés par nos dites cours, qui
seront déboutés de l’entérinement de leursdites
requestes.
Art.110. - Et afin qu’il n’y ait casue de douter sur l’intelligence desdits
arrêts, nous voulons et ordonnons qu’ils soient faits et
écrits si clairement, qu’il n’y ait ni puisse avoir aucune
ambiguité ou incertitude ne lieu à demander interprétation.
Art.111. - Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur
l’intelligence des mots latins contenus esdits arrests, nous voulons
d’oresnavant que tous arrests, ensemble toutes autres
procédures, soient de nos cours souveraines et autres
subalternes et inférieures, soient de registres, enquestes,
contrats, commissions, sentences, testaments, et autres quelconques,
actes et exploicts de justice, ou qui en dépendent, soient
prononcés, enregistrés et délivrés aux
parties en langage maternel françois et non autrement.
Art.112. - Nous voulons que les impétrants de lettres, pour
articuler calomnieusement faicts nouveaux, s’il est trouvé
qu’ils ne servent à la décision du procez, seront
condamnés envers nous en l’amende ordinaire du fol appel en nos
cours souveraines, et vingt livres parisis
ès-inférieures, et moitié moins aux parties, et
sous grosses si métier est comme dessus.
Art.113. - Que nos conseillers exécuteurs des arrests de nos cours
souveraines, ne pourront estre refusés sur les lieux, ains
nonobstant les récusations qu’on pourroit proposer contr’eux,
passeront outre jusques à la perfection desdictes
exécutions, mais bien pourront nosdicts conseillers, estre
recusés auparavant leur partement, si bon semble aux parties, et
s’il y ait matière de ce faire.
Art.114. - Qu’ès-appellations des sentances des procez par escrit
où il y aura plusieurs chefs et articles, seront les appellans
tenus par la conclusion, déclarer ceux desdits chefs et articles
pour lesquels ils voudront soustenir leur appel, et consentir que quant
au surplus la sentence soit exécutée, autrement, et faute
de ce faire, seront en tout et partout, déclarés
non-recevables, comme appellans sans espérance de relief.
Art.115. - Et pour chacun desdits chefs et articles séparés,
y aura amende, sinon q’ils fussent tellement conjoincts, que la
décision de l’un portast la décision de l’autre.
Art. 116. - Que les appellans de droit écrit seront
condamnés en l’amende de fol appel, comme les appellans du pays
coutumier.
Art.117. - Nous déclarons et ordonnons, qu’il ne sera besoin
ci-après aux appellans de droit escrit de demander apostres,
ainsi qu’il a été fait ci-devant, ains seront receus les
appellans à faire poursuite de leursdites appellations sans
avoir demandé lesdits apostres, et sans qu’il soit besoin en
faire aucunement apparoir, relever ne faire poursuite desdites
appellations.
Art.118. - Que toutes matières où il y aura plusieurs
appellations, y aura pour chacun appel, sans le pouvoir aucunement
réduire ou modérer, sinon en nos cours souveraines, s’il
se trouvoit qu’il se deust ainsi faire pour très-grande et
très-urgente cause, dont nous chargeons l’honneur et conscience
de nosdites cours.
Art.119. - Qu’ès-causes et matières d’appel, où il
aura deux significations de requestes deuement faites au procureur de
la partie, et l’un seulement des procureurs soit prest au jour de
l’audience, lui sera donné exploit tout ainsi que la cause
estoit au roolle qui ne pourra estre rabattu par relievement de nos
chancelleries, ni autrement, en quelque manière que ce soit.
Art.120. - Qu’il ne sera doresnavant baillé aucunes lettres de
relievement de désertion ni présomption d’instance pour
quelque cause et matière que ce soit, et si elles estoient
baillées, défendons d’y avoir aucun esgard, ains les
instances dessusdictes estre jugées, tout ainsi que si lesdictes
lettres n’avoient esté obtenues ni empétrées.
Art.121. - Que les conseillers de nos cours souveraines, ne donneront point
de défaux à la barre ni ailleurs, si non aux procureurs
des parties, et non aux clers ne solliciteurs.
Art.122. - Nous voulons que les présidens et conseillers des
chambres des enquêtes de nos cours souveraines, jugent les
procès par escrit, dont le jugement est poursuivi, selon l’ordre
du temps et de la réception, dont il sera fait rôle, qui
sera publié et attaché au greffe, de trois mois en trois
mois, auquel seront rayés par le greffier, ceux qui seront
jugés incontinent après le jugement conclu et
arrêté.
Art.123. -Et voulons ladite ordonnance estre étroitement
gardée, et sans y faillir ni mesprendre en quelque
manière que ce soit : ordonnons néanmoins à nostre
procureur-général d’y avoir l’œil et la faire garder sur
peine de s’en prendre à lui : et néanmoins nous advertir
incontinent de la faute qui y seroit faite, pour y pourvoir comme il
appartiendra.
Art.124. - Nous défendons à tous présidens et
conseillers de nos cours souveraines, de ne solliciter pour autrui les
procez pendant ès-cours où ils sont nos officiers, et
n’en parler aux juges directement ou indirectement, sur peine de
privation de l’entrée de la cour, et de leurs gages pour un an.
Art.125. - Qu’il ne se fera d’oresnavant aucun partage ès-procez
pendans en nos cours souveraines, ains seront tenus nos
présidens et conseillers convenir en une mesme sentence et
opinion, à tout le moins en tel nombre qu’il s’en puisse
ensuivre arrest et jugement auparavant de vacquer et entendre à
autre affaire.
Art.126. - Et à ceste fin, pour empescher lesdits partages, voulons
et ordonnons que quand il passera d’une voix, soit le jugement et
arrest conclu et arresté.
Art.127. - Que tous impétrans de lettres royaux, en forme de
requeste civile, relievement ou restitution contre les arrests de nos
cours souveraines, s’ils sont déboutés de leursdites
lettres, ils seront condamnées envers nous, en une amende
arbitraire qui ne pourra être moindre que l’ordinaire du fol
appel, et en la moitié moins envers la partie, et plus grande si
métier est, selon la qualité et matière des
parties.
Art.128. - En toutes appellations, sera jugé an benè
velmalé, sans mettre les appellations au néant, ne
modérer les amendes du fol appel, sinon en nos cours
souveraines, si pour très-grande et urgente cause, ils voyent
que ainsi se deust faire, dont nous chargeons leur honneur et
conscience.
Art.129. - Nous défendons à tous les présidens et
conseillers, et autres officiers de nos cours souveraines, que durant
la séance du parlement, ils ne puissent désemparer ni soi
absenter de nosdites cours, sans expresse licence et permission de nous
: et s’il y a cause, ils nous en pourront advertir, pour en ordonner
comme verrons estre à faire, sinon que pour grande et urgente
cause il se peust autrement faire, dont nous chargeons l’honneur et
conscience de nosdites cours souveraines.
Art.130. - Nous ordonnons que les mercuriales se tiendront de mois en mois
; sans y faire faute, et que par icelles soient pleinement et
entièrement déduites les fautes des officiers de nosdites
cours de quelque ordre et qualité qu’ils soient. Sur lesquelles
fautes sera incontinent mis ordre par nosdites cours, et sans aucune
retardation ou délai, dont nous voulons estre advertis, et
lesdites mercuriales, et ordres mises sur icelles, nous estre
envoyées de trois mois en trois mois : dont nous chargeons
nostre procureur-général d’en faire la diligence.
Art.131. - Nous déclarons toutes dispositions d’entrevifs ou
testamentaires qui seront ci-après, faictes par les donateurs ou
testateurs, au profit et utilité de leurs tuteurs, curateurs,
gardiens, baillistes, et autres leurs administrateurs estre nulles et
de nul effet et valeur.
Art.132. - Nous voulons que toutes donations qui seront faites
ci-après, par et entre nos sujects, soient insinuées et
enregistrées en nos cours et jurisdictions ordinaires des
parties, et des choses données, autrement seront reputées
nulles, et ne commenceront à avoir leur effect que du jour de
ladite insinuation, et ce quant aux donations faites en la
présence des donataires et par eux acceptées.
Art.133. - Et quant à celles qui seront faites en l’absence desdits
donataires, les notaires, et stipulans pour eux, elles commenceront
leur effet du temps qu’elles auront esté acceptées par
lesdits donataires, en la présence des donateurs et des
notaires, et insinuées comme dessus, autrement elles seront
réputées nulles, encores que par les lettres et
instrumens d’icelles, y eust cause de rétention d’usufruit ou
constitution de précaire, dont ne s’ensuit aucun effet, sinon
depuis que lesdites acceptions ou insinuations auront esté
faites comme dessus.
Art.134. - Nous voulons oster aucunes difficultés et
diversités d’opinions, qui se sont trouvéez par ci-devant
sur le temps que ce peuvent faire casser les contracts faits par les
mineurs ; ordonnons qu’après l’age de trente-cinq ans parfaits
et accomplis, ne se pourra pour le regard du privilège ou faveur
de minorité, plutost déduire ne poursuivir la cassation
desdits contrats, en demandant ou en défendant par lettres de
relievement ou restitution ou autrement, soit par voie de
nullité (pour aliénation des biens immeubles faite sans
décret ni authorité de justice) ou pour lésion,
déception, ou circonvention, sinon, ainsi qu’en semblables
contracts, seront permis aux majeurs d’en faire poursuite par
relievement ou autre voie permise de droit.
Art.135. - Qu’auparavant que recevoir les articles d’erreur par nos
amés et féaux les maistres des requestes de notre hostel,
ils verront les faits avec les inventaires des productions des parties.
Art.136. - Que ceux qui voudront proposer erreur sont tenus de consigner la
somme de douze vingt livres parisis, et au lieu des deux ans qu’ils
avoient par les anciennes ordonnances, auront seulement un an pour
satisfaire à ce qu’ils estoient tenus fournir et satisfaire,
dedans les deux ans ordonnés par lesdites ordonnances.
Art.137. - Que pour vuider lesdites instances de proposition d’erreur, ne
sera besoin assembler les chambres, ainsi qu’il est contenu par
lesdites anciennes ordonnances : mais seront jugées, lesdites
propositions d’erreur, en telle chambre de nosdites cours, et en telle
compagnie et nombre de juges, qu’il sera advisé et
arbitré par nosdites cours, selon la grandeur et qualité
des matières.
Art. 138. - Et seront tenues les parties de les faire juger dedans cinq ans, autrement n’y seront plus reçues.
Art.139. - Nous enjoignons à tous nos juges, qu’ils aient à
diligemment vaquer à l’expédition des procès et
matières criminelles, préalablement et avant toutes
autres choses, sur peine de suspension, de privation de leurs offices,
et autres amendes arbitraires, où ils feront le contraire : dont
nous chargeons l’honneur et conscience de nosdictes cours souveraines.
Art.140. - Ausquels semblablement nous enjoignons de procéder aux
chambres criminelles, à l’expédition des prisonniers et
criminels, sans ce qu’ils puissent vaquer au jugement d’aucuns autres
procès, où il soit question d’intérêt civil,
ores qu’il dépendist de criminalité, jusques à ce
que tous les prisonniers et criminels aient esté despéchés.
Art.141. - Et pour ce que plusieurs juges subalternes, tant de nostres que
autres, ont par ci-devant commis plusieurs fautes et erreurs en la
confection des procez criminels, qui ont esté cause que nos
cours souveraines ont plusieurs fois donné arrests
interlocutoires pour la réparation desdictes fautes, dont s’est
ensuivie grande retardation de l’expédition desdits procez, et
punition des crimes.
Art.142. - Que les juges qui seront trouvés avoir fait fautes
notables en l’expédition desdits procez criminels, seront
condamnés en grosses amendes envers nous pour la première
fois, et pour la seconde seront suspendus de leurs offices pour un an,
et pour la troisième, privez de leursdits offices, et
déclarez inhabiles à tenir les offices royaux.
Art.143. - Et néantmoins seront condamnés en tous les
dommages et intérests des parties qui seront taxés et
modérés comme dessus, selon la qualité des
matières.
Art.144. - Et afin que lesdits juges subalternes ne tombent ci-après
en si grandes fautes, nous voulons que tous procez criminels se fassent
par leurs juges ou les lieutenans, et accesseurs, et non par nos
procureurs et advocats, les Greffiers, ou leurs clers, commis, tant aux
interrogatoires, récollemens, confrontations, ou autres actes et
endroits desdits procez criminels, et ce sur peine de suspension de
leurs offices, et de privation d’iceux, ou plus grande peine et amende,
s’ils estoient costumiers de ce faire.
Art. 145.- Et sitost que la plainte desdits crimes, excez et maléfices
aura esté faiste ou qu’ils en auront autrement esté
advertis, ils en informeront ou feront informer bien et diligemment,
pour incontinent après informations faites, les communiquer
à nostredit procureur, et veuës ses conclusions (qu’ils
sera tenu promptement mettre au bas desdites formations, sans aucun
salaire en prendre) être décerné par le juge telle
provision de justice qu’il verra estre à faire selon l’exigence
du cas.
Art.146. - Seront incontinent lesdits délinquants, tant ceux qui
seront enfermez, que les adjournés à comparoir en
personne, bien et diligemment interrogés, et leurs
interrogatoires réitérés et
répétés selon la forme de droict de nos anciennes
ordonnances, et selon la qualité des personnes et des
matières, pour trouver la vérité desdits crimes,
délicts et excez par la bouche des accusés si faire se peut.
Art.147. - Et après lesdicts interrogatoires parfaicts et parachevez
et mis en forme, seront incontinent montrés et
communiqués à nostre procureur, qui sera tenu les voir
à toute diligence, pour avec le conseil de son advocat, prendre
les conclusions pertinentes.
Art.148. - Et si on trouve les confessions de l’accusé estre
suffisantes, et que la qualité de la matière soit telle
qu’on puisse et doive prendre droit par icelles, on communiquera
lesdites confessions à la partie privée, si aucun en y a,
pour veoir si elle veut semblablement prendre droit par icelles, pour
ce faire bailler leurs conclusions par escrit, tant le procureur du roi
ou fiscal que la partie à leurs fins respectivement, et icelles
estre communiquées à l’accusé, pour y respondre
par forme d’atténuation tant seulement.
Art.149. - Et s’ils ou l’un d’eux ne vouloit prendre droict par lesdites
confessions, sera incontinent ordonné que les tesmoins seront
amenés pour estre récollés et confrontés
audit accusé dedans délai, qui sur ce sera ordonné
par justice, selon la distance des lieux et qualité de la
matière et des parties.
Art.150. - Sinon que la matière fust de si petite importance,
qu’après les parties oyes en jugement, l’on deust ordonner
qu’elles seroient reçeuës en procez ordinaire, et leur
préfiger un délai pour informer de leurs faits, et
cependant eslargir l’accusé à caution limitée,
selon la qualité de l’excez et du délict, à la
charge de se rendre en l’estat au jour de la réception de
l’enqueste.
Art.151. - Et si dans le délai baillé pour amener tesmoins,
et les faire confronter, ou pour informer comme dessus, n’avoit
esté satisfait et fourni par les parties respectivement, sera le
procez jugé en l’estat qu’il sera trouvé après
ledit délai passé, et sur les conclusions qui sur ce
seront promptement prinses, et baillées par escrit de chacun
costé, chacun à leurs fins, sinon que par grande et
urgente cause l’on donnast autre second délai pour faire ce que
dessus : après lequel passé ne pourront jamais retourner
par relièvement, ne autrement.
Art.152. - En matières sujettes à confrontation, ne seront
les accusés eslargis pendant les délais qui seront
baillés pour faire ladite confrontation.
Art.153. - Quand les tesmoins comparoistront pour estre confrontés,
ils seront incontinent récollés par les juges, et par
serment, en l’absence de l’accusé ; et ceux qui persisteront en
ce qui sera à la charge de l’accusé, lui seront
incontinent confrontés séparément et à
part, et l’un après l’autre.
Art.154. - Et pour faire la confrontation, comparoistront, tant
l’accusé que le tesmoin, pardevant le juge, lequel, en la
présence l’un de l’autre, leur fera faire serment de dire
vérité : et après icelui fait, et auparavant que
lire la déposition du tesmoin en la présence de
l’accusé, lui sera demandé s’il a aucuns reproches contre
le tesmoins illec présent, et enjoint de les dire promptement :
ce que voulons qu’il soit tenu de faire : autrement n’y sera plus
reçeu, dont il sera bien expressément adverti par le juge.
Art.155. - Et s’il n’allègue aucun reproche, et déclare ne
vouloir faire, se voulant arrester à la déposition des
tesmoins, ou demandant délai pour bailler par escrit lesdicts
reproches, ou après avoir mis par escrit ceux qu’il verroit
promptement allégués, sera procédé à
la lecture de la déposition dudit tesmoin, pour confrontation,
après laquelle ne sera plus reçeu l’accusé
à dire ne alléguer aucuns reproches contre ledit tesmoin.
Art.156. - Les confrontations faites et parfaites, sera incontinent le
procez mis entre les mains de nostre procureur, qui le visitera bien et
diligemment pour voir quelles conclusions il doit prendre, soient
déffinitives ou péremptoires, et les bailler promptement
par escrit.
Art.157. - Et s’il trouve que l’accusé aye allégué
aucuns faits péremptoires servans à sa décharge,
ou innocence, ou aucuns faits de reproches légitimes et
recevables, nostredit procureur requerra que l’accusé soit
promptement tenu de nommer les tesmoins par lesquels il entend prouver
lesdits faicts, soient justificatifs ou de reproches, ou sinon prendra
les conclusions diffinitives.
Art.158. - Et sur lesdites conclusions, verra le juge diligemment le
procès, et fera extrait des faits recevables, si aucun en y a,
à la décharge de l’accusé, soit pour justification
ou reproche : lesquels il monstrera audit accusé, et lui
ordonnera nommer promptement les tesmoins, par lesquels il entend
informer desdits faicts, ce qu’ils sera tenu faire, autrement n’y sera
plus reçeu.
Art.159. - Et voulons que les tesmoins qui ainsi seront nommés par
lesdits accusés, soient ouïs et examinés, ex
officio, par les juges ou leurs commis et députés, aux
dépens dudit accusé, qui sera tenu consigner au greffe la
somme qui pour ce lui sera ordonnée, s’il le peut faire, ou
sinon aux dépens de partie civile si aucune y a, autrement
à nos dépens, s’il n’y a autre partie civile qui le
puisse faire.
Art.160. -Et à ceste fin, se prendra une somme de deniers suffisante
et raisonnable, telle que sera délibérée et
arbitrée par nos officiers du lieu, sur le receveur de nostre
domaine, auquel ladite somme sera allouée en la despense de ses
comptes, en rapportant l’ordonnance de nosdits officiers, et la
quittance de la délivrance qu’il aura faite desdits deniers.
Art.161. - Le surplus des frais des procez criminels se fera aux despens
des parties civiles, si aucunes y a, et sauf à recouvrer enfin
de cause, et s’il n’y en a point, ou qu’elle ne les puisse notoirement
porter, sur les deniers de nos receptes ordinaires, comme dessus.
Art.162. - En matières criminelles, ne seront les parties aucunement
ouïes et par le conseil ne ministère d’aucunes personnes,
mais répondront par leur bouche des cas dont ils seront
accusés, et seront ouïes et interrogées comme
dessus, séparément, secrètement et à part,
ostant et abolissant tous styles, usances ou coutumes, par lesquels les
accusés avoient accoutumés d’être ouïs en
jugemens, pour sçavoir s’ils devoient être accusés,
et à cette fin avoir communication des faits et articles
concernant les crimes et délits dont ils étoient
accusés, et toutes autres choses contraires à ce qui est
contenu ci-dessus.
Art.163. - Si par la visitation des procès, la matière est
trouvée subjette à torture, ou question extraordinaire,
Nous voulons incontinent la sentence de ladite torture estre
prononcée au prisonnier, pour estre promptement
exécutée s’il n’est appelant. Et s’il y en a appel, estre
tantost mené en nostre cour souveraine du lieu où nous
voulons toutes appellations en matières criminelles ressortir
immédiatement, et sans moyen, de quelque chose qu’il soit
appelé dépendant desdictes matières criminelles.
Art.164. - Et si par la question ou torture, l’on ne peut rien gaigner
à l’encontre de l’accusé, tellement qu’il n’y ait
matière de le condamner : nous voulons lui estre fait droit sur
son absolution, pour le regard de la partie civile, et sur la
réparation de la calomnieuse accusation : et à ceste fin
les parties ouïes en jugement pour prendre leurs conclusions, l’un
à l’encontre de l’autre, et estre réglées en
procès ordinaire, si mestier est, et si les juges y voyent la
matière disposée.
Art.165. - Que contre les délinquans et contumaux fugitifs, qui
n’auront voulu obéir à justice, sera foi adjoustée
aux dépositions des tesmoins contenus ès-informations
faites à l’encontre d’eux, et récollés par
authorité de justice, tout ainsi que s’ils avoient esté
confrontés, et sans préjudice de leurs reproches : et ce,
quant aux tesmoins qui seroient décédés, ou autres
qui n’auroient peu estre confrontés lorsque lesdits
délinquans se représenteront à justice.
Art.166. - Qu’il n’y aura lieu d’immunité pour debtes ni autres
matières civiles, et se pourront toutes personnes prendre en
franchise, sauf à les réintégrer quand y aura
prinse de corps décerné à l’encontre d’eux, sur
les informations faites de cas dont ils sont chargés et
accusés, qu’il soit ainsi ordonné par le juge.
Art.167. -Le surplus des ordonnances de nous et de nos
prédécesseurs, ci-devant faictes sur le faict desdites
matières criminelles, demeurant en sa force et vertu, en ce
qu’il ne seroit trouvé dérogeant ou préjudiciable
au contenuu en ces présentes.
Art.168. - Nous défendons à tous gardes des sceaux de nos
chancelleries et cours souveraines, de ne bailler aucunes grâces
ou rémissions, fors celles de justice ; c’est à
sçavoir aux homicidaires, qui auraient esté contraints
faire des homicides pour le salut et défense de leurs personnes,
et autres cas où il est dit par la loi, que les
délinquans se peuvent ou doivent retirer par devers le souverain
prince pour en avoir grâce.
Art.169. - Et si aucunes grâces ou rémissions avoient
esté par eux données hors les cas dessusdits; nous
ordonnons que les impétrans en soient déboutés, et
que nonobstant icelles, ils soient punis selon l’exigence des cas.
Art.170. - Nous défendons auxdits gardes des sceaux de ne bailler
aucuns rapeaux de ban, ne lettres pour retenir par nos cours
souveraines, la cognoissance des matières en première
instance, ni aussi pour les oster hors de leurs juridictions
ordinaires, et les évoquer et commettre à autres, ainsi
qu’il en a esté grandement abusé par ci-devant.
Art.171. - Et si lesdites lettres estoient autrement baillées,
défendons à tous nos juges de n’y avoir aucun esgard, et
condamner les impétrans en l’amende ordinaire, comme du fol
appel, tant envers nous que la partie, et néantmoins qu’ils nous
advertissent de ceux qui auroient baillé lesdites lettres, pour
en faire punition selon l’exigence des cas.
Art.172- Défendons auxdits gardes des sceaux, de ne bailler aucunes
grâces ne rémissions des cas pour lesquels ne seroit
requis imposer peine corporelle, et si elles étoient
données au contraire, défendons à tous nos juges
de n’y avoir aucun regard comme dessus, et en débouter les
parties avec condamnation d’amende.
Art. 173- Que tous notaires et tabellions, tant de nostre chastelet de Paris,
qu’autres quelconques, seront tenus faire fidèlement registres
et protocoles de tous les testamens et contrats qu'ils passeront et
recevront, et iceux garder diligemment, pour y avoir recours quand il
sera requis et nécessaire.
Art. 174- Esquels registres et protocoles, seront mises et
insérées au long les minutes desdits. contrats, et
à la fin de ladite insertion sera mis le seing des notaire ou
tabellion qui aura reçeu ledit contract.
Art. 175- Et s’ils sont deux notaires à passer un contract ou recevoir
un testament, sera mis et escrit au dos dudit testament ou contract, et
signé desdits deux notaires, le nom de celui, ès livres
duquel aura esté enregistré ledit contract ou testament,
pour y avoir recours quand mestier sera.
Art. 176-Et ne pourront lesdits notaires, sous ombre dudit registre, livre ou
protocolle, prendre plus grand salaire pour le passement desdits
contrats, réception desdits testamens ; bien seront-ils
payés de l’extrait de leursdits livres, si aucun en étoit
fait en après par eux, auxquels lesdits contrats appartiennent,
ou auxquels ils auroient été ordonnés par
autorité de justice.
Art. 177- Et défendons à tous notaires et tabellions, de ne
monstrer ni communiquer leursdits registres, livres et protocoles, fors
aux contractans, leurs héritiers et successeurs, ou à
autres ausquels le droict desdits contracts appartiendroit notoirement,
ou qu'il fust ordonné par justice.
Art. 178- Et que depuis qu’ils auront une fois délivré à
chacune des parties, la grosse des testamens et contracts, il ne la
pourront bailler, sinon qu’il soit ordonné par justice, parties
ouyés.
Art. 179- Le tout de ce que dessus, sur peine de privation de leurs offices,
laquelle nous avons dès-à-présent
déclaré et déclarons par cesdites
présentes, ès cas dessusdits, et à chacun d’eux et
des dommages et intérests des parties : et outre d’estre punis
comme faussaires, quant à ceux qu’il apparoistroit y avoir
délinqué par dol évident, et manifeste calomnie,
dont nous voulons estre diligemment enquis par tous nos juges et chacun
d’eux, si comme à lui appartiendra, sur peine de s’en prendre
à leurs personnes.
Art. 180- Nous défendons à tous notaires, de quelque jurisdiction
q’ils soient, de ne recevoir aucuns contracts d’héritages, soit
de venditions, échanges, ou donations, ou autres, sans estre
déclaré par les contractans en quel fief ou censives sont
les choses cédées et transportées, et de quelles
charges elles sont chargées envers les seigneurs féodaux
ou censuels, et ce sur peine de privation de leurs offices quant aux
notaires, et de la nulltié des contracts quant aux contractans,
lesquelles déclarons à présent, comme
dès-lors, au cas dessusdits.
Art. 181- Et défendons à tous contractans en matières
d’héritages, de ne faire scientement aucune faute sur le rapport
ou déclaration desdites tenues féodales ou censuelles qui
seront apposées en leurs contracts, sur peine de privation de
l’émolument desdits contracts contre les coupables : c’est
à sçavoir contre le vendeur de la privation du prix, et
contre l’acheteur, de la chose transportée : le tout appliquable
à nous quant aux choses tenues de nous, et aux autres seigneurs,
de ce qu’il en serait tenu d’eux.
Art. 182- Que les taxations de despens et jugements de défaux, ne se
feront d’oresnavant par les greffiers, mais par les conseillers et
autres juges ordinaires, ou délégués, ausquels la
cognoissance en appartient.
Art. 183- Que par manière de provision, et jusques à ce
qu’autrement en ait esté ordonné, le salaire des sergens
royaux, taxé par nos ordonnances à douze sols parisis,
sera augmenté de quatre sols parisis, qui font seize sols
parisis par jour.
Art. 184- Et où ils prendront aucune chose davantage, nous les
déclarons dès à présent privés de
leurs offices et subjets à punition corporelle, encore qu’il
leur fust volontairement offert par les parties, ausquelles
néantmoins défendons de non le faire, sur peine d’amende arbitraire.
Art. 185- Que suivant nos anciennes ordonnances et arrests de nos cours
souveraines, seront abattues, interdites, et défendons toutes
confrairies de gens de mestier et artisans par-tout notre royaume.
Art. 186- Et ne s’entremettront, lesdits artisans et gens de mestier, sur peine
de punition corporelle, ains seront tenus dedans deux mois après
la publication de ces présentes, faire en chacune de nosdites
villes, apporter et mettre pardevers nos juges ordinaires des lieux,
toutes choses servans, et qui auroient esté
députées et destinées pour le fait desdites
confrairies, pour en estre ordonné, ainsi que verront estre
à faire.
Art. 187- Et à fante d’avoir faict dedans ledit temps, seront tous les
maistres du mestier constitués prisonniers, et jusques à
ce qu’ils auront obéi, et néantmoins condamnés en
grosses amendes envers nous, pour n’y avoir satisfaict dedans le temps
dessusdict.
Art. 188- Et pour passer les maistres desdits mestiers, ne se feront aucunes
disnées, banquets, ni convis, ni autres despens quelconques,
encore qu’on le vousist faire volontairement, sur peine de cent sols
parisis d’amende, à prendre sur chacun qui auroit assisté
audict disner ou banquet.
Art. 189- Et sans faire autre despense, ne prendre aucun salaire par les
maistres du mestier, voulons qu’ils soient tenus recevoir à
maistrise icelui qui les requerra incontinent après qu’il aura
bien et duement fait son chef-d’oeuvre, et qu’il leur sera apparu qu’il
est suffisant.
Art. 190- Lequel toutesfois nous déclarons inhabile et incapable de la
maistrise, au cas qu’il auroit fait autre despense que celle de son
chef-d’oeuvre pour parvenir à ladite maistrise, et l’en voulons
estre privé et débouté par nos juges ordinaires
des lieux ausquel la cognoissance en appartient.
Art. 191- Nous défendons à tous lesdits maîtres, ensemble
aux compagnons et serviteurs de tous mestiers, de ne faire aucunes
congrégations ou assemblées grandes ou petites, et pour
quelque cause ou occasion que ce soit, ni faire aucunes monopoles, et
n’avoir ou prendre aucune intelligence les uns avec les autres du fait
de leur mestier, sur peine de confiscation de corps et de biens.
Art. 192- Et enjoignons à tous nos officiers de faire bien et
estroitement garder ce que dessus contre lesdits maistres et
compagnons, sur peine de privation de leurs offices.
Si donnons en mandement par cesdites présentes, à nos
amés et féaux les gens de nos cours de parlement à
Paris, Tholose, Bordeaux, Dijon, Rouen, Dauphiné et Provence,
nos justiciers, officiers et tous autres qu’il appartiendra ; que
nosdictes présentes ordonnances ils fassent lire, publier et
enregistrer : icelles gardent entretiennent et observent, facent
garder, entretenir et observer de point en point selon leur forme et
teneur, sans faire ne souffrir aucune chose estre faicte au contraire :
car tel est nostre plaisir.
Donné à Villiers-Cotterets au mois d’aoust, l’an 1539, et de nostre règne, le 25.
François.
A costé, Visa.
Et au-dessous, par le roi, Breton.
Et scellé du grand scel du roi, en cire verte, pendant à laqs de soye.